Le droit des contrats, pilier fondamental de nos relations juridiques, a connu des mutations significatives avec la récente réforme issue de l'ordonnance. L'une des transformations les plus notables réside dans la suppression des notions de cause et d'objet du contrat, telles qu'elles étaient traditionnellement conçues. Cette suppression ne signifie cependant pas une disparition de leur fonction. Au contraire, leurs rôles essentiels sont désormais intégrés et préservés à travers d'autres concepts, offrant une approche plus moderne et pragmatique de la validité et de l'exécution des engagements contractuels.
La Disparition de la Cause et de l'Objet Traditionnels
Historiquement, la cause du contrat, souvent comprise comme la raison pour laquelle les parties s'engagent, et l'objet, représentant la prestation promise, étaient des conditions de validité primordiales. L'ancien article 1128 du Code civil, par exemple, interdisait de conclure des contrats ayant pour objet une chose qui n'est pas dans le commerce juridique. De même, l'article 1131 et 1133 sanctionnaient la nullité du contrat pour cause illicite.
La réforme, en supprimant ces notions, ne vise pas à affaiblir la protection des parties ou à rendre les contrats plus fragiles. Au contraire, elle cherche à clarifier et à rationaliser le droit des obligations. L'interdiction de conclure des contrats ayant pour objet une chose qui n'est pas dans le commerce juridique est remplacée par une prohibition plus générale des contrats dont les stipulations dérogent à l'ordre public, conformément au nouvel article 1162 du Code civil. Cette approche plus large permet de couvrir un éventail plus étendu de situations où la moralité ou l'intérêt général sont en jeu.
La nullité du contrat pour cause subjective illicite, autrefois fondée sur les anciens articles 1131 et 1133, est désormais remplacée par la nullité pour but contraire à l'ordre public, également régie par l'article 1162. Cette évolution reflète une volonté de se concentrer sur le but poursuivi par les parties, plutôt que sur une cause subjective potentiellement difficile à cerner. Il est important de noter que, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1998, il n'est plus nécessaire que le caractère illicite de la cause du contrat soit partagé, ni même connu, par toutes les parties pour que la nullité du contrat soit encourue. Cette solution jurisprudentielle est transposée à la nouvelle nullité du contrat pour but contraire à l'ordre public.

La Préservation des Fonctions à Travers de Nouvelles Notions
Si les termes "cause" et "objet" disparaissent du vocabulaire des conditions de validité des contrats, leurs fonctions sont loin d'être abandonnées. La réforme opère une réarticulation des concepts pour mieux appréhender les déséquilibres contractuels et les prestations illusoires.
La nullité du contrat pour absence de cause objective, ou cause de l'obligation (anc. art. 1131), est remplacée, dans les contrats synallagmatiques, par une nullité du contrat en raison du caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue, prévue par l'article 1169 du Code civil. Cette disposition est particulièrement pertinente pour les contrats à titre onéreux. Elle permet de sanctionner les situations où la prestation d'une partie est dépourvue de toute substance réelle ou est si insignifiante qu'elle ne peut être considérée comme une contrepartie valable.
Historiquement, la lésion, bien que n'étant pas en principe une cause de rescision (anc. art. 1118), ne empêchait pas la Cour de cassation de retenir la nullité du contrat lorsque le déséquilibre entre la valeur des obligations réciproques des parties était tellement important qu'il confinait peu ou prou à une absence de cause objective. L'arrêt "Point club vidéo", critiqué par certains en ce qu'il procédait à une extension considérable de la nullité pour absence de cause en subjectivisant la notion de cause de l'obligation, pourrait aujourd'hui trouver un fondement solide dans le nouvel article 1169. Dans cette affaire, une partie mettait à disposition de l'autre des cassettes vidéo contre rémunération, à charge pour elle d'en proposer la location aux particuliers. Le commerce de location de cassettes ayant été implanté dans une zone insuffisamment peuplée pour que l'opération soit économiquement viable, la cour d'appel avait prononcé la nullité du contrat pour absence de cause au motif que « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible ». La Cour de cassation avait approuvé la solution au motif « qu’était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes ». Il est question dans l'arrêt de « défaut de toute contrepartie réelle », et il est question dans l'article 1169 de « contrepartie illusoire ou dérisoire ». La compatibilité entre l'arrêt de 1996 et cette nouvelle disposition est donc manifeste.
Cependant, un arrêt de 2009, inédit, semblait avoir marqué un coup d'arrêt à cette jurisprudence. En l'espèce, la cour d'appel avait annulé le contrat pour absence de « contrepartie réelle », le contrat ne pouvant être exécuté selon « l’économie voulue par les parties ». La Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article 1131 du Code civil, estimant qu'« en statuant ainsi, alors que la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La jurisprudence relative à la validité des clauses limitatives de réparation, qui était jusqu'alors fondée sur la nullité pour absence de cause (anc. art. 1131), pourra être maintenue sur le fondement du nouvel article 1170. Cet article dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». L'arrêt "Faurecia 2", qui marque l'aboutissement de l'évolution jurisprudentielle initiée par le premier arrêt "Chronopost", énonce que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ». Dans cet arrêt, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que « la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle ». On retrouve à l'identique la formule dans le nouvel article 1170, qui ne fait pas expressément référence aux clauses limitatives de réparation, mais adopte une formulation beaucoup plus générale.
La nullité pour absence de cause dans les contrats à titre gratuit (anc. art. 1131) est remplacée par une nullité pour erreur sur les motifs, prévue à l'article 1135, alinéa 2. Ce point a déjà été traité dans la partie relative aux vices du consentement.
La Gestion des Déséquilibres Contractuels et la Sanction des Clauses Abusives
La réforme introduit également un mécanisme de sanction des clauses abusives dans le droit commun des contrats, à l'article 1171. La notion de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » n'est pas nouvelle ; elle est empruntée au droit de la consommation et au droit commercial. L'article L. 212-1 (ancien article L. 132-1) du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». De même, l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce interdit de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Les critères d'appréciation du déséquilibre sont inspirés de ceux fixés dans le Code de la consommation et résultent de la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives. Il est important de souligner que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Cette exclusion est également reprise du droit de la consommation (L. 212-1, al. 3). L'exclusion des clauses relatives à la définition de l'objet principal du contrat s'explique par l'idée que toutes les parties, y compris les parties faibles et dans les contrats d'adhésion, prêtent une attention particulière à l'objet principal du contrat au moment de contracter. Contrôler l'objet principal du contrat reviendrait à réintroduire un contrôle de la lésion, qui est exclu par l'article 1168.
L'articulation de l'article 1171 avec les dispositions du Code de la consommation et du Code de commerce présente une certaine incertitude, car les trois régimes ont des champs d'application différents. Le régime du Code de la consommation s'applique uniquement entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Le régime du Code de commerce s'applique entre commerçants. Enfin, le régime du Code civil s'applique aux contrats d'adhésion. Ces champs d'application peuvent se recouper. Par exemple, si un commerçant conclut un contrat d'adhésion avec un autre commerçant, les régimes du Code civil et du Code de commerce pourraient potentiellement être invoqués. De même, si un consommateur conclut un contrat d'adhésion avec un professionnel, ce qui est fréquent, les régimes du Code civil et du Code de la consommation pourraient être invoqués.
Il est peu probable que le commerçant ou le consommateur puissent choisir de fonder leur action sur le nouvel article 1171 du Code civil dans ces hypothèses. La règle "spécialia generalibus derogant" (les lois spéciales dérogent aux lois générales), rappelée par l'article 1105, alinéa 3, pourrait laisser penser qu'aucune option n'est ouverte à la victime de la clause abusive. Toutefois, il n'est pas certain que ce fût la volonté du législateur. La question de l'existence d'une option entre le régime du droit spécial et le régime du droit commun est en réalité purement théorique en ce qui concerne le droit de la consommation, puisque les articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation sont plus protecteurs que l'article 1171 du Code civil. Le consommateur préférera donc fonder son action sur le droit spécial du Code de la consommation lorsque cela lui sera possible, car ce code prévoit une liste de clauses présumées abusives et une amende administrative à la charge du professionnel, ce qui n'est pas le cas du droit commun.
En revanche, la question peut se poser à propos du régime du Code de commerce, dans la mesure où la possibilité d'obtenir l'annulation, sur le fondement de l'article L. 442-6, de la clause qui institue un déséquilibre significatif est discutée. L'article L. 442-6, I, du Code de commerce prévoit expressément la possibilité d'engager la responsabilité civile du commerçant à l'origine du déséquilibre significatif, mais le texte est très équivoque sur la possibilité d'obtenir la nullité des clauses concernées (ou de les réputer non écrites). La doctrine est globalement très réservée et la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de trancher cette question. L'article 1171 du Code civil ne suscite pas un tel doute, il répute expressément non écrite la clause abusive, à l'instar du droit de la consommation (art. L. 241-1).
Arrêt Chronopost : La notion de Clauses abusives (Cour de Cassation, 22 octobre 1996)
La Modernisation des Dispositions Relatives à l'Objet de l'Obligation
Les dispositions relatives au caractère déterminé de l'objet de l'obligation sont également modernisées, avec les articles 1163 et suivants. L'ancien article 1129 exigeait que l'obligation ait un objet au moins déterminé quant à son espèce. L'ordonnance prend acte de l'assouplissement jurisprudentiel de la règle : l'objet de l'obligation doit être déterminé ou déterminable. L'objet de l'obligation n'est pas déterminable s'il nécessite, pour être déterminé, un nouvel accord des parties.
La détermination du prix fait l'objet de dispositions particulières. Dans ses arrêts d'assemblée plénière du 1er décembre 1995, la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ». L'ancien article 1129 du Code civil ne s'appliquait donc pas aux contrats cadre. La question de la portée des arrêts de 1995 était très discutée, puisque la Cour de cassation avait aussi énoncé dans l'un de ces arrêts, plus généralement, que « l’article 1129 du Code civil [n’est] pas applicable à la détermination du prix ».
Le nouvel article 1164 consacre la solution jurisprudentielle dégagée en 1995 tout en la limitant expressément aux seuls contrats cadre (qui sont définis à l'article 1111). Le régime de la sanction est par ailleurs précisé. Il revient à celui qui a fixé unilatéralement le prix d'en « motiver le montant en cas de contestation », ce qui semble suggérer que c'est à lui de prouver que le prix qu'il a fixé n'est pas abusif (renversement de la charge de la preuve). En cas d'abus dans la fixation unilatérale du prix, la sanction peut être, ainsi que le précise clairement le rapport remis au Président de la République, l'attribution de dommages-intérêts et/ou la résolution du contrat.
L'article 1165 prévoit un régime spécifique aux « contrats de prestation de service ». Le rapport remis au Président de la République explique que l'ordonnance ne fait sur ce point que consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui est inexact. S'il était effectivement de jurisprudence constante qu'un « accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise », la Cour de cassation…
L'Organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) joue un rôle crucial dans la résolution des litiges commerciaux internationaux. Un différend survient lorsqu'un pays adopte une mesure jugée contraire aux accords de l'OMC par un ou plusieurs autres membres. Une procédure de règlement des différends, plus structurée que celle du GATT, a été mise en place par le Mémorandum d'accord issu du Cycle d'Uruguay. Ce processus vise à un règlement rapide et efficace des litiges, avec des étapes clairement définies et des délais stricts. Contrairement à l'ancienne procédure du GATT où les décisions devaient être adoptées par consensus, les décisions de l'ORD sont désormais adoptées automatiquement, sauf consensus pour les rejeter, empêchant ainsi un pays désavoué de bloquer l'adoption d'une décision.

Les États-Unis, invoquant la lenteur du système et l'impuissance de l'OMC face à la Chine, bloquent depuis 2017 toute nouvelle nomination de juges au tribunal d'appel, rendant cet organe incapable de fonctionner depuis décembre 2019. L'Organe d'appel permanent (OAP) est composé de sept personnes élues pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Sa mission est de valider le raisonnement juridique des rapports des groupes spéciaux. Les juges des groupes spéciaux et de l'organe d'appel ne peuvent être de la nationalité d'un État engagé dans le différend. La procédure complète, jusqu'à la décision de première instance, ne doit pas dépasser un an, ou 15 mois en cas d'appel.
En cas de différend, la partie plaignante peut demander des consultations avec l'autre partie pour trouver un règlement amiable. Si aucun accord n'est trouvé, elle peut demander à l'ORD d'établir un groupe spécial. Ce dernier examine la question à la lumière des accords de l'OMC et fait des constatations pour aider l'ORD à formuler des recommandations. Les autres États membres ayant un intérêt commercial substantiel peuvent se porter tierce partie. Le groupe spécial doit rendre son rapport dans un délai de six mois, prolongé au maximum à neuf mois. Un accord à l'amiable reste possible pendant les travaux du groupe spécial. L'Organe d'appel statue sur le rapport du groupe spécial dans les soixante à quatre-vingt-dix jours. L'appel est limité aux questions de droit. L'ORD adopte ensuite le rapport de l'Organe d'appel dans les trente jours.
La surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations relève de l'ORD. La partie concernée doit s'y conformer immédiatement, sauf délai raisonnable fixé par accord amiable ou arbitrage. En cas de désaccord sur la conformité, la question peut être portée devant un nouveau groupe spécial. Si un État membre est reconnu en infraction, l'arbitrage n'a pas la capacité de défaire les décisions nationales contraires, mais peut autoriser des mesures de rétorsion. La partie plaignante peut demander la suspension de concessions si elle estime que les mesures de conformité sont incompatibles avec les recommandations de l'ORD.
Entre 1995 et 2011, 427 différends ont été déposés, dont une majorité a abouti à la création d'un groupe spécial. Le nombre de différends déposés a connu une baisse significative après les premières années de l'OMC. Les pays développés, notamment l'Union européenne et les États-Unis, ont été les principaux acteurs des différends, qui portaient majoritairement sur des questions de commerce de marchandises.
Le principe "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", inscrit dans l'ancien article 1134 du Code civil, a longtemps été considéré comme un pilier du droit des contrats, affirmant la force obligatoire de la volonté des parties. Cependant, cette force contraignante a été progressivement "attaquée" par le juge et par la loi. Le juge, autrefois simple "bouche qui prononce les paroles du contrat", s'est autorisé à le modifier, à l'amputer ou à le neutraliser. Il révise les honoraires excessifs, ampute le contrat de certaines clauses par le jeu de la nullité partielle, ou reproche à un contractant d'exiger l'exécution sans accepter de renégociation.
La loi, quant à elle, a permis la modification de la clause pénale ou la déclaration de non-recevabilité d'une clause jugée abusive. L'usage du pouvoir d'interprétation par le juge a souvent débouché sur un "forçage" du contrat ou la découverte d'obligations implicites, allant au-delà de ce que les parties avaient expressément convenu. L'article 1135 du Code civil, qui stipule que "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature", a ouvert une brèche aux tribunaux pour charger le contrat d'obligations implicites de conseil, d'information, ou de sécurité.
L'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi (art. 1134, al. 3) permet également au juge ou à l'arbitre de neutraliser ou de remodeler indirectement la loi contractuelle. Le juge peut ainsi déclarer contraire aux exigences de la bonne foi l'invocation d'une clause contractuelle dans un contexte particulier, s'octroyant un pouvoir modérateur général. Il peut même reprocher au créancier de réclamer l'exécution sans accepter de renégocier, lorsque les intérêts de son cocontractant sont gravement compromis. Dans les contrats successifs de longue durée, cette flexibilité est vue comme une nécessité pour sauver le contrat en lui permettant de survivre, adapté aux circonstances.
À l'égard des tiers, le contrat n'est pas "leur" loi. L'article 1165 du Code civil dispose que "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121". Cependant, la conclusion d'un contrat est un événement qui s'impose à tous, et son contenu peut être invoqué par un tiers ou opposé à un tiers comme un fait juridique. De nombreuses conventions créent des effets juridiques qui se produisent à l'égard de tous, comme la collation d'un pouvoir de représentation, la création d'un groupement, ou le transfert d'un droit. Même à l'égard des obligations créées par le contrat, celui-ci constitue une loi pour les tiers, qui doivent respecter les créances et dettes contractuelles. La responsabilité du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle par l'un des contractants en est un exemple.